enquête publique Géoparc
OBSERVATIONS DE L’ASVPP A PROPOS DE LA REGULARISATION DE GEOPARC BH- PROMO
(ENQUÊTE PUBLIQUE DU 11 MARS AU 18 AVRIL 2016)
Les travaux illégaux sur le site du Géoparc sanctionnés par le Conseil d’Etat et par le Tribunal correctionnel d’Epinal font l’objet d’une régularisation au titre du permis d’aménager et au titre de la loi sur l’eau.
1) Permis d’aménager: Sauf erreur ou inattention, le zonage au sens du PLU n’apparait pas dans le dossier soumis à enquête.
a) Obsolescence du dossier:
Il semble tout à fait anormal que la régularisation des travaux de BH-Promo sur le site du Géoparc, pour son aspect urbanisme, soit présentée à l’aide d’un dossier comprenant une étude d’impact obsolète et incomplète. Les services techniques de Saint-Dié ont recalé ce dossier à deux reprises par le passé estimant nécessaire une mise à jour et des compléments.
Or le même dossier est présenté à cette enquête publique. L’étude d’impact retrouvée ici est celle déjà déposée par le passé et date de 2007. A l’époque elle ne prenait pas en compte la création d’un circuit automobile réservé aux voitures de sport. Elle portait sur un vaste projet de ZAC en 2 phases. Les circuits de formation routière et de quads et 4x4 ne devant intervenir que dans une seconde phase (voir étude cabinet Waechter de 2007). L’étude ne prévoyait pas de circuit de vitesse. L’étude de bruit date de 2008. Les contextes environnemental et réglementaire ont évolué en 9 ans rendant ces études trop anciennes.
De nouvelles constructions sont apparues et les zones commerciales d’Hélieulle sont nées, artificialisant les sols, réduisant les capacités d’infiltration et augmentant la vitesse de transfert des crues vers Raon l’Etape où les inondations sont un énorme problème. De ce fait toute imperméabilisation supplémentaire, chaque mètre-carré bitumé majorent les crues à l’aval et leur vitesse de survenue. Cet aspect n’est jamais envisagé.
Du fait de l’évolution de l’urbanisation au Nord de Saint-Dié et des modifications de trafic automobile, l’étude de bruit de 2008 n’a plus aucune valeur. L’état initial doit être revu.
Du point de vue réglementaire, un nouveau décret modifiant le Code de l’environnement a été publié (décret 2011-2019 du 29/12/2011 modifiant notamment les articles R 122-1, R122- 1-1, R122-10, R333, R214, R331, R332, R334, R414, R512, R571, R652.) Il est bien évident qu’il n’a pas pu être pris en compte dans des études de 2007 et 2008.
b) Aspect bruit:
Par rapport à l’article R122-3 du Code de l’environnement qui donne un contenu indicatif de l’étude de bruit, l’étude proposée à l’enquête présente de nombreux manquements.
La description initiale n’est plus d’actualité, compte tenu des évolutions urbanistiques, comme mentionné ci-dessus.
Il n’y a pas de description sérieuse des dangers et effets liés au bruit tels que relation dose-réponse, bibliographie, études, valeurs de référence OMS.
Il n’y a pas de véritable description de l’exposition des personnes: emplacement précis des habitations, dénombrement de la population exposée avec le niveau de bruit ressenti, indicateurs de l’impact sanitaire, gêne, stress, troubles du sommeil.
Il s’avère que l’impact sanitaire est important. Les riverains se plaignent de troubles variés et d’exaspération telle qu’il y a quelques années l’un d’eux a été jusqu'à menacer de descendre à la sous-préfecture de Saint-Dié avec un fusil.
La caractérisation des risques est aussi absente: dépassement des valeurs sanitaires, dépassement des valeurs réglementaires, appréciation multiexposition.
La configuration du circuit a changé à la suite de la dernière homologation et par conséquent le bruit généré par le circuit a automatiquement changé. Les zones d’accélération et de freinage (crissement des pneus) ne sont plus aux mêmes endroits.
L’étude initiale a été réalisée sur un site enneigé fin novembre 2008. On peut supposer que la conduite a été plus souple, la vitesse et les accélérations moins intenses que sur un circuit sec et que les bruits ont été amortis.
L’étude a porté sur une seule maison pour le bruit sur 24h et a seulement évalué le bruit pour les autres habitations. Il est permis de douter de la validité (précision, justesse, reproductibilité) d’une évaluation qui ne remplacera jamais une mesure de bruit réel. Et puis quelle méthodologie est utilisée pour estimer, évaluer et non mesurer le bruit?
La solution pour la réduction du bruit passerait par l’édification d’un merlon. Encore faut-il qu’il soit suffisamment élevé et au pied de la piste pour être efficace, car plusieurs habitations surplombent le circuit de vitesse de 10 à 20 m, or le merlon ne dépassera jamais 5 m, et il est inexistant par endroit (passage d’un accès pour les secours ou chemin) et le bruit s’engouffre par là.
La photographie figurant page 19 de la pièce 14 (régularisation de l’extension, bureau Jacquel et Chatillon 2012) illustre parfaitement le problème du merlon. Y figurent, le circuit, une maison et une taupinière de 3 à 4 m, culminant à hauteur de la cave de la maison et d’autres maisons à l’arrière-plan dominant très largement le site. Il est impossible que ce merlon soit efficace pour protéger les habitants de la maison du bruit, et ce n’est pas un cas unique. En outre, si le circuit aller doit être trop modestement protégé, le circuit retour ne le sera pas du tout. Il faudrait réaliser aussi un merlon entre le circuit aller et le circuit retour et entre ces deux parties il n’y a guère plus de 50 m, ce qui est insuffisant pour édifier un merlon réellement efficace.
En théorie, le rehaussement du merlon pourrait être envisagé, mais la DDT ne veut pas en entendre parler (page 44 du même document) et c’est matériellement infaisable par manque de largeur au sol, ce qui condamne les riverains à une agression sonore insupportable et pérenne.
On voit l’ampleur du problème avec cette photographie de la page 19. Pour obtenir un merlon réellement protecteur, il faudrait atteindre une hauteur d’au moins 10 m et pour cela il faudrait une base d’au moins 50 m, ce qui n’est pas possible, car Géoparc ne dispose pas de cette distance entre le circuit et la voie ferrée. Ajoutons que ce serait très péjoratif du point de vue paysager, compte tenu de la reconnaissance de cette partie de la vallée de la Meurthe comme site exceptionnel pour cet aspect. Ce serait aussi très pénalisant du point de vue respect de la zone rouge du PPRI.
Toujours page 44, il est proposé de dresser des panneaux sur le merlon. On peut s’interroger sur l’attitude de la SNCF qui a tout lieu de ne pas être d’accord vu le risque de chute ou d’envol vers la voie ferrée. Il est aussi proposé la pose de dispositifs, genre silencieux, sur les échappements, mais ça ne supprimera pas les crissements aigus qui sont particulièrement mal ressentis.
La seule solution serait la limitation de vitesse, mais avec qui pour la faire respecter? Ou encore l’interdiction du circuit aux voitures en le réservant aux cyclistes, rollers, chevaux, joggers.
Enfin, toujours pour cet aspect étude de bruit, il est à noter que la réalisation d’une piste de 4x4 parallèlement au circuit de vitesse n’a pas été prise en compte du tout dans l’étude de bruit, comme si ces véhicules lâchés sur un chemin empierré et des obstacles (c’est le but d’une telle piste) étaient parfaitement silencieux.
Ceci est un manque majeur de cette étude.
Etant donné que le niveau de bruit porte déjà atteinte aux conditions de vie des riverains, à leur repos, à leur sommeil, à leur santé, à la salubrité et à la tranquillité publique et qu’il ne semble pas possible de remédier à cet état de fait, l’ASVPP demande de vous appuyer sur les articles R 111-2 et R 111-3 du code de l’urbanisme pour donner un avis défavorable et permettre au préfet de refuser cette régularisation.
c) Aspect environnement:
L’étude d’impact environnementale est trop ancienne. L’autorité environnementale reconnait en termes mesurés l’insuffisance de l’aspect environnemental. Elle aurait dû être actualisée et mise à jour. Elle aurait dû regrouper et mettre en cohérence tous les éléments en les hiérarchisant. Elle aurait mérité d’être améliorée suite aux évolutions réglementaires. Un tableau de synthèse des impacts prévisibles est absent.
Le dossier de régularisation présenté évoque un certain nombre de sites ZNIEFF, Natura 2000 (massif vosgien), classés et paysager, abordés très brièvement: zones non concernées, absence d’effets sur les oiseaux car non présents et éloignés. Il est oublié de signaler qu’un oiseau ou une chauve-souris cela vole parfois sur plusieurs kilomètres pour se nourrir et cela ne reste pas confiné dans sa zone d’observation et de protection. Cela est ignoré et témoigne d’une méconnaissance certaine de l’environnement.
Plus grave, la zone ZNIEFF2 vallée de la Meurthe de sa source à Nancy ainsi que la zone ENS (espace naturel sensible) sont à peine évoquées bien que présentes et connues.
Un document présente une convention relative à la protection de l’azuré des paluds. Il est mentionné uniquement dans l’étude de 2007, laquelle indique aussi quatre types d’habitats visés par des mesures de protection d’une directive européenne Habitats. Il est question de fortes potentialités floristiques, les enjeux se concentrant au niveau de la prairie humide à renouée bistorte et d’accueil possible de quelques espèces peu communes, sans que l’inventaire n’en ait été réalisé.
La piste de 4x4 est située en plein dans une saulaie blanche et une morte de la Meurthe qui relève de la directive européenne Habitats, annexe 1, de protection prioritaire. Totalement minimisée. Il est écrit que la végétation est certes affectée, mais ça repousse. Quant à la faune, elle n’est mentionnée que dans l’étude de 2007. Le travail effectué est essentiellement documentaire puisqu’il est reconnu qu’il n’y a pas eu de prospections de printemps et estivales. Il est admis que le site peut présenter plusieurs espèces relevant de la directive Oiseaux , annexe 1 et de la liste rouge des oiseaux nicheurs. Idem pour la faune aquatique. Aucun inventaire complet de la flore et de la faune effectué sur le terrain à des dates cohérentes avec la fréquentation du site et le développement de la flore. Les études ont été réalisées de façon bibliographiques et rappellent des généralités. La méthodologie utilisée pour étudier cette zone humide qui relève également du SDAGE en terme de protection n’est bien entendu pas présentée. L’article R 122-4 du code de l’environnement détaillant le contenu d’une étude d’impact en matière d’aménagement est loin d’être respecté. La désinvolture avec laquelle est traité l’environnement dans tout le dossier est inadmissible. La commission européenne sera saisie si l’autorisation se concrétise.
2) Aspect loi sur l’eau:
Même s’il est décidé que rien d’efficace ne sera fait pour lutter contre le bruit, comme l’ensemble du site est inondable (voir page 36 du dossier de régularisation de 2012)), ce qui est décrit dans le dossier entraine une imperméabilisation de 10% de la surface perméable.
Le PPRI de la Meurthe est clair. En zone rouge, tous travaux, construction, installation sont interdits. Il reste possible néanmoins d’autoriser certaines activités. Ainsi, au chapitre 3.1.2.5, page 11, le règlement du PPRI indique que les aires de sport, loisir ou stationnement sont permises, à condition de ne pas imperméabiliser les sols. Ce n’est clairement pas le cas dans le cas présent puisqu’il est reconnu que 10% sont imperméabilisés.
S’il est décidé d’augmenter la hauteur des merlons pour lutter contre le bruit, alors l’emprise au sol augmentera proportionnellement à cette hauteur et cette fois ce ne sera plus 10% d’imperméabilisation, mais 20 ou 30%?
Par conséquent, le décideur sera placé devant une situation où la seule solution sera de rejeter la régularisation, car s’il reconnaît qu’il faut lutter contre le bruit alors cela entrainera une imperméabilisation qu’il ne sera plus possible d’ignorer. S’il refuse de lutter contre le bruit, il lui en sera fait reproche et de toute façon, il subsistera une imperméabilisation inacceptable.
Outre le fait qu’une quelconque imperméabilisation contrevient au PPRI, il est nécessaire d’avoir présent à l’esprit que les conséquences directes sont la participation aux inondations récurrentes à l’aval, à Raon l’Etape.
Le dossier présenté minimise cet aspect. Il raisonne essentiellement en terme d’écoulement et de pollution du champ d’expansion, mais jamais en capacité d’infiltration.
Sur ce côté pollution chronique ou accidentelle, quelques remarques. Il est écrit qu’en cas de pollution accidentelle, le produit sera confiné à l’aide de produit absorbant puis jeté aux ordures ménagères. Inacceptable. Il s’agira d’huile, d’essence, de fluides divers et toxiques et inflammables qui n’ont rien à faire dans les ordures ménagères. Idem pour les balayures de circuit.
A ce propos, la question se pose pour la piste empierrée de 4x4. En cas de pollution due à un accident, celle-ci ira directement dans la nappe phréatique ou dans la Meurthe. Idem pour les fuites moteurs diverses. Le plafond de la nappe se trouve à 2m. C’est une réserve d’eau exploitable d’intérêt. Est-il bien raisonnable de la soumettre à une menace de pollution constante?
La pollution par ruissellement sera non traitée. Même si elle est peu importante, il peut se produire une conjonction d’événements qui auraient pu être envisagés telle que accident avec fuite d’essence et d’huile par temps de pluie, d’où ruissellement directement vers la Meurthe et la nappe.
Autre source de pollution, les traitements désherbants. Dans une zone ZNIEFF ce n’est pas ce qui est le plus pertinent. Il est affirmé que les produits utilisés seront à faible rémanence. On aurait aimé avoir des noms. S’il s’agit du glyphosate (Round up), son emploi est à éviter.
Ces pollutions répétées et additives auront une incidence négligeable sur la Meurthe est-il écrit page 46 du dossier de régularisation de 2012. Négligeable mais non nulle, ce qui est en désaccord avec le SDAGE qui préconise l’absence de pollution supplémentaire dans les cours d’eau, la protection des nappes alluviales futures ressource en eau potable, la protection des zones humides. Et pourtant il est affirmé que le dossier est compatible avec le SDAGE.
La principale mesure compensatoire avancée à propos de la perte de stockage d’eau repose sur l’augmentation de stockage de l’étang Haumont. L’étude EGIS précise que cela ne concerne que la perte de champ d’expansion du Taintroué, et donc la première phase de travaux et non pas celle relative à la régularisation présente.
3) Autres aspects:
Du fait du bruit insupportable, les propriétés riveraines sont dévalorisées. Il est choquant que les voisins du circuit soient soumis à cette double peine bruit et perte de jouissance + perte de valeur de leur propriété. Une mesure compensatoire pourrait être une diminution de la valeur locative servant de base aux taxes d’habitation et foncière.
Le dossier soumis à enquête est difficile à comprendre et à suivre. Ce n’est pas un dossier, c’est un assemblage d’études d’origines variées, de dates variées, sans organisation des documents, sans qu’on sache ce qui est vraiment important et pertinent. Un vrai foutoir.
Il s’agit d’un dossier de régularisation, alors pourquoi trouve-t’on en filigrane une demande d’extension à une piste pour 4x4 qui n’est pas à régulariser, qui est une nouvelle demande? Elle figure sous forme de plans dans divers rapport, mais son impact propre n’est jamais étudié. Elle n’a rien à faire dans ce dossier de régularisation.
Conclusion:
L’ensemble de ses observations devraient conduire à l’avis défavorable que nous espérons.
Les problèmes liés au bruit et ses conséquences, et les insuffisances et manques de l’étude de bruit sont inacceptables. La construction d’un merlon de 2 à 4 m, censé protéger du bruit, est ridicule. Autoriser un aménagement dans de telles conditions ne serait qu’une mascarade et nous ferait douter de l’intérêt de la procédure d’enquête publique.
La légèreté avec laquelle est traité l’environnement, pourtant d’intérêt communautaire pour une partie du site est un autre aspect faisant encourir un avis défavorable.
Les contorsions pour laisser penser qu’il n’y a pas de problèmes liés à la loi sur l’eau sont un dernier aspect à incorporer dans la décision. L’imperméabilisation d’une partie du champ d’expansion et d’infiltration des crues est contraire au PPRI. Elle ne saurait être acceptée.
Enfin l’inclusion d’une piste 4x4 dans le dossier est une manoeuvre servant à obtenir une autorisation sous prétexte de régularisation de l’existant qui doit aussi être refusée.
L’ASVPP demande donc qu’un avis défavorable soit émis.
Thiaville/Meurthe, le 11/04/2016
le président de l’ASVPP (C. Villaume)